Des conclusions aux fins d’injonction de réexamen d’un dossier d’autorisation d’urbanisme doivent être considérées comme une confirmation de la demande initiale, au sens de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme

Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration est annulé par une juridiction, en vertu de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire peut, dans les six mois suivant la notification de l’annulation, confirmer sa demande ou sa déclaration et ainsi obtenir un réexamen du dossier à l’aune des dispositions en vigueur

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