Lorsqu’un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration est annulé par une juridiction, en vertu de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire peut, dans les six mois suivant la notification de l’annulation, confirmer sa demande ou sa déclaration et ainsi obtenir un réexamen du dossier à l’aune des dispositions en vigueur à « la date d’intervention de la décision annulée ».
Dans le cadre du présent arrêt, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la nécessité de respecter cette disposition dans l’hypothèse où, en plus de la demande d’annulation, des conclusions à des fins d’injection de réexamen du dossier ont été formulées par le requérant.
Les sages du palais royal ont considéré que ces conclusions valaient confirmation de la demande au sens de l’article précité. Ainsi, sous réserve d’une décision définitive et de l’absence de dépôt d’une autorisation pour un nouveau projet, lorsque la juridiction fait droit à ces conclusions (article L. 911-2 du code de justice administrative), « l’autorité administrative compétente doit (…) réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme ».
Cette solution empreinte de pragmatisme est résolument favorable au pétitionnaire. En effet, dans l’hypothèse de conclusions en ce sens, il ne sera pas tenu par le respect du délai de 6 mois dont le point départ peut parfois poser des difficultés. Il pourra, en outre, espérer une décision plus rapidement, le délai fixé par la juridiction pour la survenance de la nouvelle décision pouvant ainsi être considérablement raccourci. (CE, 23 février 2017, n° 395274)