Précision sur la notion de rectification d’erreur matérielle en matière de PLU

L’article L. 153-45 du code de l’urbanisme prévoit qu’une procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre en cas d’erreur matérielle.

Il y a eu ces dernières années des hésitations quant à ce que recouvrait cette notion.

Par un arrêt en date du 21 juillet 2021 (n°434130), le Conseil d’Etat, reprenant la formulation d’un arrêt du 30 janvier 2020 (n° 416364), a rappelé que : « le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la règlementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d’urbanisme, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d’urbanisme, et notamment du rapport de présentation, des orientations d’aménagement ou du projet d’aménagement et de développement durable ».

Il a en outre ajouté qu’en aucun cas cette procédure peut permettre : « d’autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d’une zone ou d’un secteur définis par le plan local d’urbanisme ».

Ce faisant, le Conseil d’Etat trace un peu plus les contours de la possibilité de mettre en œuvre une modification simplifiée tendant à rectifier une erreur matérielle, qui en pratique reste très limitée. 

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