Utilisation de la reconnaissance faciale par un club sportif : attention au cadre juridique

Les technologies de reconnaissance faciale se développent à des fins extrêmement variées (vidéoprotection, sécurisation de certains lieux, déverrouillage d’un simple smartphone…), sans pour autant toujours respecter les règles juridiques applicables. 

La CNIL a récemment adressé un avertissement à un club sportif qui envisageait de recourir à un système de reconnaissance faciale afin d’identifier automatiquement les personnes faisant l’objet d’une interdiction commerciale de stade, indiquant que ce projet ne respecte ni le RGPD ni la loi de 1978 « informatique et libertés ». 

De manière générale, un traitement de données personnelles à des fins de reconnaissance biométrique constitue un traitement de données dites « sensibles », donc particulièrement encadré. A cet égard, on soulignera que le Conseil de l’Europe a publié le 28 janvier 2021 des lignes directrices sur la reconnaissance faciale à destination des gouvernements, des développeurs, des fabricants, des prestataires de services et des « entités utilisatrices » : https://www.coe.int/fr/web/portal/-/facial-recognition-strict-regulation-is-needed-to-prevent-human-rights-violations-

En outre, s’agissant spécifiquement d’un club sportif, s’appliquent les dispositions spécifiques du Code du sport, notamment son article R. 332-15 qui précise le type de données personnelles susceptibles d’être enregistrées dans le cadre d’un traitement visant à restreindre l’accès aux stades. Or, la CNIL rappelle que ce texte ne permet pas de mettre en place un dispositif biométrique reposant sur les photographies collectées. 

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-et-interdiction-commerciale-de-stade-la-cnil-adresse-un-avertissement-un-club

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