Dans une décision du 5 mars 2021, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’analyser un certain nombre de dispositifs et d’opérations de communication électorale à l’aune de la notion de « campagne de promotion publicitaire » prévue par le code électoral :
- « la diffusion, à l’intention de la presse, qui est libre d’en reprendre ou non tout ou partie du contenu, de communiqués ou de dossiers relatifs aux réalisations du département ne saurait constituer par elle-même une campagne de promotion publicitaire de ces réalisations »
- Une lettre adressée à l’ensemble des maires du département à propos d’un dispositif de subvention ne saurait être considéré comme tel
- Des affiches informant des dates d’un spectacle de jazz ou communiquant sur une aide financière destinée à permettre aux enfants d’adhérer aux associations culturelles et sportive ne saurait être considéré comme tel
- L’implantation sur les chantiers de travaux en cours d’un panneau se bornant à mentionner l’intervention de la collectivité départementale ne constitue pas non plus une campagne de promotion publicitaire
- Le magazine de la collectivité ayant été publié à la même date, dans les mêmes conditions et sans l’édito habituel, sans référence à l’élection ou aux candidats et se bornant à présenter les réalisations du département, il n’a eu d’autre finalité que l’information de la population
- La campagne publicitaire (affiches et encarts) financée par le département qui s’est limitée à la promotion touristique du territoire départemental sans s’étendre à celle des réalisations ou de la gestion de la collectivité départementale, ne saurait constituer une campagne de promotion publicitaire au sens du code électoral.
C. C, Décision n° 2020-5690 SEN du 5 mars 2021