Point de départ du délai de péremption d’une autorisation d’urbanisme en cas de nécessité d’une autre autorisation

Dans cet arrêt du 10 février 2017, le Conseil d’Etat était saisi d’un arrêt de Cour d’appel ayant jugé que le permis de lotir obtenu par une société était caduque faute de commencement des travaux dans le délai de 2 ans (3 ans depuis le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016) fixé par l’article R.424-17 du code de l’urbanisme et ce nonobstant la nécessité d’obtenir une autorisation spéciale prévue par une autre législation.

L’article R. 424-20 du code de l’urbanisme en vigueur à l’époque précise : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».

La Cour en a fait une application stricte et a considéré que les travaux d’aménagement du lotissement auraient pu débuter en dépit de l’instruction en cours de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, les deux législations étant indépendantes (CAA Lyon, 3 juin 2014, n° 11LY21932).   Une telle solution faisait peser un vrai risque sur le pétitionnaire qui, pour éviter une péremption de son autorisation d’urbanisme, devait débuter des travaux sans savoir si l’autorisation nécessaire au titre d’une autre législation lui serait accordée, hypothéquant éventuellement la bonne réalisation du projet.

Estimant que la Cour avait commis une erreur de droit, le Conseil d’Etat est venu préciser que pour les travaux soumis à l’obtention d’une autorisation spéciale, en l’espèce, le code de l’environnement, le délai de péremption du permis de construire fixé par « l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale ». Cette approche globale des travaux envisagés apparaît comme la seule susceptible de protéger les intérêts du pétitionnaire (CE, 10 février 2017, n° 383329).

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