La communication d’informations au public en période préélectorale est fortement encadrée, notamment par l’article L.49 du Code électoral, lequel dispose :
« A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
La mise en œuvre de ces dispositions ne va pas sans poser de difficultés, notamment s’agissant de la diffusion de messages sur les réseaux sociaux, par les candidats ou leurs proches. Dans un arrêt du 27 juin 2016 (n° 395413), le Conseil d’Etat a ainsi eu à se prononcer sur les conséquences juridiques de la diffusion par diverses personnes, dont une candidate tête de liste, de messages sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter la veille d’un scrutin.
Si la violation de l’article L.49 du code précité ne faisait, en l’espèce, guère de doutes, le Conseil d’Etat, juge de l’élection, devait apprécier les conséquences de cette communication.
Il a relevé, d’une part, que « ces messages n’apportaient aucun élément nouveau au débat électoral » et, d’autre part, que des appels équivalents avaient été diffusés en faveur de la principale liste concurrente. Il en résulte, selon les juges du Palais Royal, « que, dès lors, l’irrégularité qu’a constitué la diffusion des messages invoqués (…) n’a pas été de nature, malgré le faible écart de voix, à altérer la sincérité du scrutin ».
Il ne faudrait toutefois pas en déduire que la communication politique sur les réseaux sociaux est libre la veille d’un scrutin, bien au contraire. Si les circonstances de fait avaient été différentes, par exemple par la diffusion d’éléments nouveaux apportés au débat électoral, l’annulation du scrutin aurait parfaitement pu être prononcée. (CE, 27 juin 2016, n° 395413)