Précision sur le contenu de l’appréciation sommaire des dépenses dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC)

En vertu de l’ancien article R11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et désormais de l’article R112-4 du même code, l’expropriant demandant une déclaration d’utilité publique en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages doit adresser au préfet un dossier afin que son projet soit soumis à enquête publique. Ce dossier doit notamment contenir « l’appréciation sommaire des dépenses ».

Dans cet arrêt du 11 juillet 2016, le Conseil d’Etat est venu préciser cette notion dans le cadre particulier d’une ZAC, zone prévue par l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme.

Il a ainsi jugé que si « les dépenses nécessaires à l’aménagement et à l’équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition » devaient être incluses dans l’appréciation sommaire des dépenses, il en allait différemment des « dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone ».

Ainsi, le coût des ouvrages futurs, qui sont souvent réalisés par des opérateurs privés, n’a pas à figurer dans le dossier soumis à enquête publique au titre de l’appréciation sommaire des dépenses. (CE, 11 juillet 2016, n° 389936).

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