CE, 26 juill. 2022, n° 437765
Après avoir longtemps considéré qu’un permis modificatif ne pouvait intervenir que si les modifications au projet initial ne remettaient pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale (CE, 25 nov. 2020, n° 429623), le Conseil d’Etat juge désormais que : « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif,(…) dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».
Ainsi, en optant pour un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même, il tend à aligner le régime du permis de construire modificatif sur le permis susceptible d’être sollicité pour une régularisation en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Dans le cadre de cet arrêt, il a ainsi été considéré que « n’apporte pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même », la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction, un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée G, l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en deux murs en briques.
Dans un souci de prospective, en se basant sur les arrêts relatifs aux permis tendant à une régularisation, il peut être relevé qu’il a déjà été considéré que « n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » :
• des travaux tendant au respect d’une règle de hauteur (CAA Marseille, 16 févr. 2021, n° 19MA02128 – CAA Nancy, 19 oct. 2021, n° 20NC00469)
• des travaux pour remédier à l’existence d’une toiture terrasse, à l’implantation du projet à moins de 5 mètres de la limite de l’emprise d’un emplacement réservé, et l’absence de places en sous-sol (CAA Marseille, 11 mars 2021, n° 19MA00821)
• des travaux pour mettre fin à des difficultés relatives à la desserte d’escaliers et à un mur d’enceinte (CAA Marseille, 3 févr. 2022, n° 21MA01070)