Jurisprudence Thalamy et pouvoir du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme

La célèbre jurisprudence Thalamy (CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n°51.172) impose à un pétitionnaire qui souhaite faire des travaux de régulariser d’éventuels travaux antérieurs qui n’auraient pas été autorisés dans le cadre de sa demande d’autorisation d’urbanisme. A défaut, le Maire est tenu de refuser l’autorisation.

Suivant les termes des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, saisi d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, le juge est tenu, sauf cas particulier, de procéder à une annulation partielle ou de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure de régularisation si le dossier le permet.

Toutefois, en présence d’une décision favorable suite à une demande d’autorisation d’urbanisme qui n’aurait pas respecté les exigences posées par la jurisprudence THALAMY, le Conseil d’Etat a jugé que : « cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code ».

Il s’agissait d’une interrogation légitime concernant l’articulation entre ces dispositions postérieures et cette jurisprudence relativement ancienne. Le Conseil d’Etat a répondu de manière particulièrement claire. La jurisprudence Thalamy reste ainsi pleinement d’actualité.

CE, 6 octobre 2021, n° 442182

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