Par décision en date du 5 février 2021 (CC, Déc. n° 2020-885 QPC), le Conseil constitutionnel est venu rappeler le fondement constitutionnel de l’article 1247 du code civil, qui prévoit qu’« Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » ; il s’agit de l’article 4 de la charte de l’environnement (« Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi »).
Ce faisant, il rappelle le choix du législateur de retenir la notion de préjudice écologique réparable tel que défini par l’article précité. Saisi uniquement de la potentielle atteinte constitutionnelle que constitue la mention « non négligeable » dans cet article, le Conseil constitutionnel a estimé que « le législateur n’a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement ».
Il estime également que « les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement ». Il n’y a donc pas atteinte à la charte de l’environnement pas plus qu’à l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Cc, déc. n° 2020-885 QPC du 5 février 2021