Un bail commercial ne peut être résilié pour des manquements antérieurs à son renouvellement

Par un arrêt du 1er février 2018 (n°16-29054), la Cour de cassation a jugé qu’un bailleur ne saurait se prévaloir de manquements antérieurs au renouvellement d’un bail commercial pour faire juger la résiliation dudit bail. En l’espèce, le bailleur n’avait pas répondu à la demande de renouvellement formée par le preneur dans le délai de trois mois prévu par l’article L. 145-10 al. 4 du Code de commerce.

Ce faisant, la Cour de cassation a pris le contre-pied des juges d’appels, qui avaient au contraire estimé que l’absence de réponse du bailleur à la demande de renouvellement dans le délai de trois mois ne valait pas acceptation des manquements contractuels antérieurs à cette demande et n’avait aucune conséquence sur la demande en résiliation.

La plus grande prudence s’impose donc lorsque le preneur a formé une demande de renouvellement, laquelle emporte ainsi, d’une certaine manière, prescription de ses turpitudes passées. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur a par conséquent intérêt à se positionner sur un éventuel refus motivé de renouvellement. A défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.

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