Recours abusif contre un permis de construire : le juge judiciaire demeure compétent pour l’indemnisation du préjudice subi

L’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013, dispose que « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ». Ce faisant, le juge administratif a vu son office s’étendre. Au-delà de la seule annulation éventuelle de l’autorisation d’urbanisme, il peut donc aussi indemniser – sous certaines conditions – le bénéficiaire d’une telle autorisation (pour un exemple d’une condamnation de plusieurs requérants à 82 700 euros en dommages et intérêts pour recours abusif, v. TA Lyon, 17 nov. 2015, M. et Mme R., n° 1303301)

Cette réforme avait pour objectif de contribuer à lutter contre les recours abusifs à l’encontre des autorisations d’urbanisme, qui peuvent parfois avoir des conséquences extrêmement lourdes. Toutefois, en demandant au juge administratif d’indemniser le préjudice subi, le risque est d’allonger la procédure et de différer d’autant la validation de l’autorisation d’urbanisme donc, généralement, l’ouverture du chantier. D’où la réticence de certaines personnes à formuler ce type de demandes devant le juge administratif. Dans ce contexte, l’arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n°16-14152) présente un réel intérêt. La Cour a en effet jugé que l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme « n’avait ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif ». Nonobstant l’article précité du code de l’urbanisme, il demeure donc possible d’intenter une action en réparation devant le juge judiciaire.

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