Contentieux de l’urbanisme : quelles sont les incidences du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ?

Ce décret tend principalement à favoriser la célérité de traitement des affaires par les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat. A cette fin, sont posées ou adaptées des règles régissant notamment l’accès au juge et les moyens d’instruction A l’instar du contentieux administratif général, elles auront vocation à s’appliquer aux contentieux en matière d’urbanisme. A cet égard, deux points spécifiques méritent d’être soulignés.

A compter de l’entrée en vigueur du décret, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est abrogé. Cet article prévoyait la possibilité pour le juge, en matière de contentieux relatif à un permis de construire, de démolir ou d’aménager et à la demande des parties, de fixer une date à partir de laquelle aucun nouveau moyen ne pouvait être soulevé. Ainsi, dès le 1er janvier 2017, le régime général prévu par l’article R. 611-7-1 du CJA s’appliquera y compris en contentieux de l’urbanisme. Cet article précise « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux ». La finalité de ces deux articles semble toutefois différente. L’initiative n’appartient plus aux parties et l’introduction de la mention « lorsque l’affaire est en état d’être jugée » fait planer un risque quant à une réduction véritablement effective des durées d’instruction. En effet, l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme était souvent mis en œuvre par les parties pour accélérer la survenance de cet état. Ce ne sera désormais plus possible. En revanche, il convient de souligner que cette généralisation permettra une application de cette règle aux contentieux concernant d’autres autorisations d’urbanisme (déclaration préalable…) qui ne pouvaient en bénéficier jusqu’à présent.

Enfin, il convient de préciser – il s’agit là d’une avancée majeure – que le montant de l’amende susceptible d’être prononcée au titre d’un recours manifestement abusif est portée de 3000 € à 10 000 €. Gageons qu’avec cette nouvelle possibilité et sous réserve de son utilisation effective par les juges, l’effet dissuasif recherché pourra plus facilement être atteint.

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