Précision concernant le point de départ du délai pour confirmer une demande d’autorisation d’urbanisme ou une déclaration en cas de pourvoi en cassation

L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme précise que « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».

Le calcul du point de départ du délai de 6 mois pour confirmer la demande ou la déclaration ne pose pas de difficulté en cas de notification de la décision par la juridiction à l’ensemble des parties.

Ainsi, dans le cas d’un pourvoi en cassation, s’il est admis, un arrêt interviendra et le délai de 6 mois commencera à courir à compter de sa notification au pétitionnaire.

En revanche, en cas de refus du pourvoi, l’article R822-3 du code de justice administrative précise seulement que « La décision juridictionnelle de refus d’admission est notifiée au requérant ou à son mandataire ».

Se posait donc la question du point de départ du délai pour le pétitionnaire, à l’égard duquel aucune notification n’est prévue.

Dans cet arrêt du 8 juin 2016 (n° 388740), le Conseil d’Etat est venu préciser que « le délai de six mois prévu par ces dispositions court, dans le cas où l’annulation prononcée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d’Etat ou, s’agissant d’une décision de refus d’admission du pourvoi en cassation […], à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ».

En l’espèce, il semble qu’il ait été difficile de déterminer la date de communication mais la décision ayant été produite, il a été considéré que la date de la production de la décision pouvait valablement être retenue comme point de départ du délai de 6 mois.

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