Le code de l’environnement s’enrichit d’une nouvelle procédure de consultation

L’ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement crée au sein du code de l’environnement un nouveau chapitre relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (chapitre III bis du titre II relatif à l’information et à la participation des citoyens du livre 1er du code de l’environnement).

Cette nouvelle procédure de consultation permet à l’Etat de recueillir l’avis d’une population déterminée – sous réserve de la qualité d’électeur – « sur un projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d’utilité publique ».

L’aire de consultation correspond soit au territoire couvert par l’enquête publique diligentée pour le projet ou l’ensemble du territoire si plusieurs enquêtes ont été nécessaires, soit, à défaut d’enquête publique, au « territoire des communes dont l’environnement est susceptible d’être affecté par le projet ».

L’intégralité de la procédure est assumée financièrement (article L. 123-24 du code de l’environnement) et dirigée par l’Etat qui fixe par décret « l’objet, la date ainsi que le périmètre, (…) définit la question posée et (…) convoque les électeurs ».

Toutefois, les maires des communes comprises dans le périmètre de la consultation reçoivent notification du décret dans « les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l’Etat dans le département ». Il leur appartient alors d’assurer, selon les modalités prévues par les nouveaux articles L.123-20 et suivants du code de l’environnement :

– l’organisation de la consultation ;

– la mise à disposition de l’information auprès des électeurs.

Sur ce dernier point, l’article L. 123-26 du code de l’environnement prévoit la réalisation d’un dossier d’information par la Commission nationale du débat public, lequel devra être mis en ligne au moins 15 jours avant la date de la consultation. Les maires seront tenus de mettre à disposition un point d’accès internet pour permettre la consultation du dit dossier qui comprendra « un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l’état d’avancement des procédures, ses impacts sur l’environnement et les autres effets qui en sont attendus ». Des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier pourront être prises dans le cadre du décret d’application de l’ordonnance qui va intervenir.

L’article R. 123-47 du code de l’environnement crée par le décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 prévoit que cette mise à disposition doit avoir lieu dans la mairie de chaque commune concernée, y compris les mairies annexes, « dans des conditions assurant la bonne information des électeurs ».

Concernant le point déterminant de l’information du public, il est en outre précisé que l’Etat adresse « une lettre d’information relative à l’organisation de la consultation accompagnée de deux bulletins de vote (…) à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation ».

Une première mise en œuvre de cette procédure est prévue (Voir les décrets n° 2016-491 du 21 avril 2016 et n°2016-503 du 23 avril 2016) avec l’organisation d’une consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique le 26 juin 2016. Ces derniers devront répondre à l’interrogation suivante : « Etes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? ».

Retour en haut