Précisions sur le raisonnement à tenir en cas de projet susceptible de porter atteinte aux avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme

CE, 22 septembre 2022, n° 455658

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat détaille le raisonnement à tenir en cas de mise en œuvre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il s’agit de la disposition du règlement national d’urbanisme qui permet de refuser ou d’assortir de prescriptions spéciales un projet qui porterait atteinte à son environnement entendu comme cadre de vie.

Ainsi, après avoir rappelé son considérant de principe : « il appartient (au juge) d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site », le Conseil d’Etat précise que lors de l’évaluation de l’impact de la construction, il ne saurait être fait une balance des divers intérêts en présence.

En revanche, et c’est l’apport majeur, réformant la position de la Cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’Etat précise qu’« il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations ».

Ainsi, les protections existantes au titre d’autres législations, notamment le code du patrimoine, peuvent venir conforter l’analyse d’une commune quant à l’atteinte au lieux fondée sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

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