Visites de constructions par les agents en charge du respect des règles d’urbanisme : la CEDH condamne la France

 

La Cour européenne des droits de l’Homme a rappelé, par un arrêt du 16 mai 2019, que les visites de constructions en cours par les agents de l’urbanisme ne peuvent se faire sans accord de l’occupant ou autorisation judiciaire préalable.

Ainsi, « la Cour observe que l’obligation de recueillir l’assentiment de l’occupant n’est pas inscrite dans l’article L. 461-1 . Seules des réponses ministérielles font état de cette nécessité qui, dans le cas d’espèce, n’a pas été suivie. En effet, d’une part, la Cour constate que les agents habilités en matière d’urbanisme ont pénétré dans le domicile du requérant en son absence et sans son autorisation. D’autre part, elle considère que la possibilité pour l’occupant de s’opposer à une telle visite est purement théorique dans la mesure où un tel refus est en lui-même constitutif d’une infraction pénale prévue par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme (paragraphe 29 ci-dessus). Elle note qu’en matière d’urbanisme, le risque de dépérissement des preuves d’une infraction est susceptible d’être, comme en l’espèce, très limité, pour ne pas dire inexistant, et qu’il ne peut donc justifier une ingérence dans un domicile sans l’assentiment de son occupant ou, à défaut, sans l’autorisation d’une autorité judicaire ».

Ce faisant, la Cour rappelle la prééminence de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, aux termes duquel « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».Pour de plus amples développements sur l’article 8, cf. l’excellent guide réalisé par la Cour : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_FRA.pdf

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