En cas de permis de construire nécessitant l’accord de l’ABF, l’omission par celui-ci de l’envoi de son avis n’emporte pas autorisation tacite

Si dans certains cas un permis de construire tacite peut intervenir, le code de l’urbanisme prévoit à l’inverse des hypothèses où cela est impossible.

Ainsi, l’article R*424-3 du code de l’urbanisme précise « Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R*423-59, R*423-67 et R*423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions ». L’article R*424-4 du même code prévoit que : « Dans les cas prévus à l’article précédent, l’architecte des Bâtiments de France, (…) adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite ».

En l’espèce, le pétitionnaire avait été informé de l’allongement du délai d’instruction du dossier en raison de la localisation particulière du projet et de la nécessité de recueillir l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Toutefois, il n’avait pas reçu notification de l’avis favorable assorti de prescriptions, de sorte qu’il a été considéré par le maire de la commune qu’un permis de construire tacite était intervenu.

Ni la Cour administrative d’appel, ni le Conseil d’Etat n’ont partagé cette analyse. En effet, ils ont estimé que la formalité tendant à notifier l’avis de l’ABF et à rappeler l’impossibilité de survenance d’un permis tacite a uniquement pour vocation d’informer le pétitionnaire du sens et du contenu dudit avis. En conséquence, le non accomplissement de la notification ne saurait faire naître un permis de construire tacite. Allant plus loin, le Conseil d’Etat estime que le pétitionnaire étant informé de la nécessité que l’ABF se positionne sur le projet, il lui appartient de se renseigner « auprès du service instructeur, sur le sens de l’avis rendu ». (CE, 29 mars 2017, n° 392940).

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