Cet arrêt rappelle utilement l’appréciation juridictionnelle de la motivation en matière de décision de préemption. L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme fait de celle-ci une exigence légale. Elle est remplie en cas de motivation de la décision même de préemption ou en cas de référence à une décision elle-même motivée. En revanche, le fait que la décision poursuit l’un des objectifs posé en matière d’aménagement foncier ne saurait suffire à considérer que la décision est motivée.
Conformément à la position récente du Conseil d’Etat (CE, 7 décembre 2016, n° 386304 et 386315), la Cour rappelle que le juge n’a pas à rechercher « si ce vice de forme est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision ou a privé le demandeur d’une garantie dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à une insuffisance de motivation ». La jurisprudence DANTHONY ne peut donc valablement être invoquée dans ce domaine (CAA de DOUAI, 17 janvier 2017, n° 15DA01250).