L’insuffisance de motivation d’une décision de préemption ne saurait être couverte par la jurisprudence DANTHONY

Cet arrêt rappelle utilement l’appréciation juridictionnelle de la motivation en matière de décision de préemption. L’article L. 210-1 du code de l’urbanisme fait de celle-ci une exigence légale. Elle est remplie en cas de motivation de la décision même de préemption ou en cas de référence à une décision elle-même motivée. En revanche, le fait que la décision poursuit l’un des objectifs posé en matière d’aménagement foncier ne saurait suffire à considérer que la décision est motivée.

Conformément à la position récente du Conseil d’Etat (CE, 7 décembre 2016, n° 386304 et 386315), la Cour rappelle que le juge n’a pas à rechercher « si ce vice de forme est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de cette décision ou a privé le demandeur d’une garantie dès lors que ces circonstances sont sans incidence sur les conséquences qui s’attachent à une insuffisance de motivation ». La jurisprudence DANTHONY ne peut donc valablement être invoquée dans ce domaine (CAA de DOUAI, 17 janvier 2017, n° 15DA01250).

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