Décret n° 2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement

Ce décret, en vigueur depuis le 26 mars 2016, institue une nouvelle obligation déclarative pour le pétitionnaire dans le cadre de son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme (1). Il précise également les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation instituée pour les travaux soumis à une autorisation unique au sens de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (2).

1- Le dossier de demande de permis de construire, de permis d’aménager, de déclaration préalable et de déclaration préalable sur projet d’aménagement doivent désormais préciser, si c’est le cas, que les travaux envisagés sont concernés :

– Par le régime de la police de l’eau (articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement) et plus précisément il doit être précisé les travaux sur « les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » (article L. 214-1 du code précité) et sur « les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles » (article L. 214-3 du code précité).

– Par la dérogation prévue au titre de la protection des espèces protégées (4° de l’article L. 411-2 du code précité).

Cette exigence est également prévue à l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme concernant le dossier de demande de permis de construire avec la particularité suivante : il n’est pas nécessaire de préciser que la démolition porte sur une installation, ouvrage… soumis à autorisation de l’article L. 214-3 du code de l’environnement sauf si ces travaux sont susceptibles de porter atteinte notamment aux espaces, réserves, patrimoines naturels, espèces végétales et animales… (liste à l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014).

2- Concernant les travaux soumis à une autorisation unique au sens de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, désormais :

– l’autorité compétente mentionnera le caractère différé de la réalisation des travaux jusqu’à l’obtention de ladite autorisation dans la décision elle-même et non plus dans le récépissé de la demande ;

– il n’est plus nécessaire de fournir au moment du dépôt de la dite autorisation ou dans les 10 jours suivant celui-ci le justificatif du dépôt d’une autorisation d’urbanisme.

 

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