Une décision de sursis à statuer opposée à une demande d’autorisation d’urbanisme doit être assimilée à un refus, ouvrant droit à l’application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme

Par cet arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat est venu utilement préciser les suites qui découlent de l’annulation juridictionnelle d’un sursis à statuer opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme.

En l’espèce, un premier sursis à statuer avait été opposé en juin 2009 à une demande d’autorisation d’urbanisme, au motif de sa contrariété avec la future révision du PLU. Cette décision a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle en décembre 2010 au motif que l’état d’avancement de la révision du PLU était insuffisant pour justifier la décision. Il a donc été enjoint à la Commune de réexaminer la demande. Pour opposer un nouveau sursis à la demande en février 2011, a été invoquée la délibération approuvant la révision du PLU en date de janvier 2011.

La Cour administrative d’appel a annulé cette nouvelle décision en considérant que « le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire doit être apprécié en tenant compte de la période pendant laquelle l’une de ces décisions a produit ses effets à l’égard du pétitionnaire avant de faire l’objet d’une annulation contentieuse ».

Le Conseil d’Etat censure cette appréciation pour erreur de droit mais confirme le bien fondé de l’annulation par le truchement d’une substitution de motifs.

En effet, il considère que le sursis à statuer opposé en raison d’une demande tendant à « compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan », prévu à l’époque par l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme et désormais à l’article L. 153-11 du même code, doit être assimilé à un refus, permettant en cas d’annulation juridictionnelle de faire application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

Ainsi, sous réserve d’une décision juridictionnelle devenue définitive et d’une confirmation de la demande par le pétitionnaire dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision, la demande initiale ne peut faire « l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée ».

En l’espèce, l’annulation juridictionnelle est intervenue en décembre 2010 et la délibération approuvant la révision du PLU en janvier 2011. Au regard de la solution retenue par cet arrêt, la commune ne pouvait en faire état pour fonder le sursis à statuer opposé.

CE, 9 mars 2016, n° 383060

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