Décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

Ce décret, en vigueur depuis le 13 février 2016, pris en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, précise les modalités de communication des collectivités territoriales et EPCI.

Pour les communes :

  • si elles disposent d’un site internet, elles sont désormais tenues de mettre en ligne l’intégralité du compte-rendu de la séance du conseil municipal (article R. 2121-11 du CGCT).
  • il est inséré une nouvelle section intitulée « Publication par voie électronique des actes pris par les autorités communales » qui prévoit, notamment que les actes publiés sous forme électronique sont nécessairement mis à la disposition du public sur le site internet de la commune. Le document doit être accessible dans son intégralité, téléchargeable et sans possibilité de modification. Dans cette version dématérialisée, les actes « comporte(nt) la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ».
  • l’obligation pour le maire de réaliser une déclaration certifiée pour la publication des arrêtés devient une possibilité (article R.2122-7 du CGCT).
  • concernant la diffusion du recueil des actes administratifs, il est précisé que la possibilité d’une diffusion gratuite ou payante ne concerne que la version « sous format papier » (article R.2121-10 du CGCT).

Pour les départements et les régions :

  • en cas de mise en ligne de documents, les mêmes règles formelles que celles énoncées pour les communes sont prévues, respectivement aux articles R. 3131-2 et R. 4141-2 du CGCT.
  • concernant la diffusion du recueil des actes administratifs, il est précisé – comme pour les communes – que la possibilité d’une diffusion gratuite ou payante ne concerne que la version « sous format papier » (articles R. 3131-1 et R. 4141-1 du CGCT). C’est également le cas pour les EPCI (article R. 5211-41 du CGCT).
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