Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté-fondamentale au sens du référé-liberté (CE, 20 septembre 2022, n° 451129

Par un arrêt du 20 septembre 2022, le Conseil d’État proclame pour la première fois que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel qu’il figure à l’article premier de la charte de l’environnement, est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 522-1 du code de justice administrative.

Le juge précise que « toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article ». 

Il apparaît donc déterminant d’étayer de manière circonstanciée l’atteinte portée par la personne publique au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Le Conseil d’Etat livre ensuite une grille d’analyse à destination de l’ensemble des juges administratifs qui auront à trancher ces questions, à savoir envisager la qualité du milieu impacté, l’ampleur des travaux et s’il est fait état d’éléments particuliers.

En l’espèce, la violation n’a pas été retenue mais il paraît incontestable que l’on est passé, en presque 20 ans, en matière de droit à l’environnement d’une lueur juridictionnelle à un phare juridictionnel. 

Retour en haut