Précisions sur la distinction entre enseigne et publicité

La distinction juridique entre enseignes et publicités, au sens du Code de l’environnement, est source de jurisprudences intéressantes. En effet, ces deux types de dispositifs sont régis par des règles différentes, qui sont à de nombreux égards plus souples en matière d’enseigne que de publicité.

La qualification juridique à retenir – enseigne ou publicité – n’est donc pas neutre. Or, l’article L. 581-3 du Code de l’environnement n’est pas très précis, indiquant que « constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ». Cet article soulève une question récurrente, celle de la définition de la notion d’immeuble au sens de ces dispositions.

En l’espèce, une société avait implanté sur le parking de son local commercial plusieurs drapeaux fixés sur des mâts, destinés à signaler l’activité qu’elle exerce, implantés au sol sur le parc de stationnement desservant ce local, le long de la route nationale qui borde son terrain. Mais ces drapeaux étaient éloignés de l’entrée du local d’activité, leur qualification était donc sujette à débats.

Le Conseil d’État, par un arrêt du 28 février 2020, n°419302, précise qu’il s’agit bien là d’enseignes, même si elles sont éloignées de l’entrée du local d’exploitation de l’activité : « des dispositifs signalant l’activité d’une société et implantés sur le terrain du local commercial où s’exerce cette activité doivent être qualifiés d’enseignes, alors même qu’ils ne sont pas installés à proximité immédiate de l’entrée de ce local mais en périphérie de ce terrain ».

Il faut donc, d’après cet arrêt, entendre le terme d’immeuble, au sens de l’article L. 581-3 du Code de l’environnement, non pas comme un immeuble bâti, mais comme le terrain sur lequel se situe le local exploité.

 

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