Précisions sur les éléments à produire par un requérant, voisin immédiat d’un projet, pour justifier de son intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Cet arrêt du 20 juin 2016 (n° 386932) vient éclairer la position de principe énoncée par le Conseil d’Etat dans ses arrêts du 13 avril 2016 (nos 389798, 389801, 389799, 389802) selon laquelle « le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

En l’espèce, une requérante avait, au soutien de sa contestation d’une autorisation d’urbanisme, fourni la demande de permis d’aménager, le permis et un plan indiquant l’implantation des constructions envisagées.

Invitée par le greffe du tribunal administratif à régulariser sa demande au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la requérante a produit « un acte de notoriété et une facture d’électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu’un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d’assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d’habitation avec ce lotissement et la voie d’accès à ce dernier ».

Par ordonnance du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif a rejeté la demande pour irrecevabilité en raison de l’absence de démonstration d’un intérêt pour agir suffisant. Selon le Tribunal, la requérante « aurait dû expliquer en quoi l’aménagement autorisé était de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ».

Le Conseil d’Etat censure cette appréciation pour erreur de droit. Il considère cette démonstration suffisante dès lors que : « la requérante avait apporté la preuve de sa qualité de voisin du projet litigieux et fourni des documents cartographiques permettant d’apprécier la nature, l’importance et la localisation du projet contesté ».

Ainsi, il apparait que l’exigence selon laquelle le requérant doit faire état « d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » peut valablement être remplie par la production de documents cartographiques.

Cette solution vient confirmer l’approche particulièrement favorable retenue par le Conseil d’Etat, en termes de recevabilité du recours, à l’égard des voisins immédiats d’un projet. (CE, 20 juin 2016, n° n° 386932).

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