De la nécessité de faire apparaître clairement l’atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance pour qu’un requérant soit jugé recevable à former un recours contentieux contre un permis

Cet arrêt du 10 février 2015  vient apporter des précisions sur la façon dont doit être démontré l’intérêt à agir pour contester un permis de construire, de démolir ou d’aménager au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, les requérants ont argué de leur qualité de propriétaires, de voisins directs de la parcelle où est envisagée la construction litigieuse et indiqué que des vues seraient créées. Au soutien de leur recours, étaient fournis leur attestation de propriété et un plan cadastral.

La CAA de Marseille a jugé que les requérants étaient dépourvus d’intérêt à agir. Le Conseil d’Etat a estimé que la CAA avait fait une exacte qualification juridique des faits.

Si, à cette occasion, il rappelle sa position selon laquelle le requérant, dans le cadre de la justification de son intérêt à agir, doit faire état de « tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » (Voir par exemple CE, 10 juin 2015, n° 386121), il précise également les caractéristiques que doivent présenter ces éléments.

En effet, le Conseil d’Etat pose le principe selon lequel : « les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux ».

Cette solution constitue une ligne directrice quant à la démonstration attendue de la qualité de requérant au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. CE, 10 février 2016, n° 387507.

 

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